Le principe de non discrimination
- L'employeur ne peut écarter un candidat à l'emploi en raison
de son sexe ou de sa situation de famille, de son affiliation syndicale,
de sa race, de sa religion, de son âge, de ses moeurs, de son état
de santé. Cette interdiction de toute pratique discriminatoire s'applique
aussi aux sanctions et au licenciement.
- Les renseignements demandés
au salarié lors de l'embauche ont pour objet d'apprécier ses
qualités pour l'emploi qu'il sollicite et doivent présenter
un lien direct et nécessaire avec celui-ci. (C.trav.art.L.121-6).
La jurisprudence fait donc régulièrement application de l'article
9 du code civil: "chacun a droit au respect de sa vie privée".
Illustration: (protection) la femme enceinte candidate à un emploi
est non tenue de révéler son état
(C.trav.Art.L.122-25).
Les méthodes d'évaluation
La loi du 31 décembre 1992 impose aux recruteurs d'utiliser des méthodes d'évaluation
pertinentes au regard de la finalité poursuivie.
Les priorités d'emploi et de réemploi
Avant de recruter, l'employeur doit vérifier que le poste envisagé n'a pas à être
proposé prioritairement à certains salariés dont le contrat de travail a été suspendu et qui bénéficient
d'un droit à reclassement. Sont notamment visés les cas suivants
:
- le congé maladie ;
- le congé de maternité
- le congé sabbatique (C.trav.Art.L.122-32-16)
- le congé de formation (C.trav.Art.L.931-1)
Certains salariés ont une priorité de réembauchage
- Les salariés à temps partiel qui veulent réoccuper
un emploi à temps plein ou inversement, l'employeur a l'obligation
d'accéder à la demande d'un salarié qui remplit les
conditions de l'article L.212-4-9 du Code du travail (Cass. soc. 29/03/95,
n° 91-45.757).
- Les salariés licenciés pour motif économique ou ayant adhéré à une
convention de conversion; ils bénéficient d'une priorité
de réembauche pendant un an s'ils manifestent le désir d'user
de cette priorité dans certaines conditions (C.trav.Art. L 321-14).
- Les salariés qui ont accompli leur service national, à condition qu'ils en aient manifesté
l'intention dans les formes et délais prévus (C.trav.Art.L.122-18 ).
Promesse d'embauche
Lorsque l'employeur fixe,
au candidat, de façon ferme et précise les conditions de son
embauche :
- date de prise de fonction ;
- rémunération ;
il s'agit d'une promesse d'embauche qui engage les deux parties.
L'employeur peut librement conditionner la promesse d'embauche .
En l'absence de clause de rétraction, l'employeur ne peut se délier de sa
promesse d'embauche sans s'exposer au versement d'une indemnité compensatrice
de préavis ainsi qu'au versement de dommages et intérêts pour rupture abusive
Cass.soc, 4 dec 2001 n°2001-012008).
Lorsque le salarié a accepté la promesse d'embauche il est lié par
un contrat de travail. Même si son exécution n'a pas commencée, la rupture
de ce contrat, à l'initiative de l'employeur constitue un licenciement.
Dernière mise à jour : le 25/02/2011 à 20h12