Durée du travail


Question==> Dernière mise à jour: 2010-12-22 17:29 sous le N° 971

J'étais en CDI (convention SYntec) coef 100 position 1.2 sur une base de 1607h étalées sur 218 jours. J'ai effectué un certain nombre d'heures supplémentaires (plus de 90) en moins de 6 mois. J'envoyais mensuellement mes feuilles d'heures à mes responsables hiérarchiques. J'ai conservé la copie de ces mails. On nous demandait oralement de ne pas compter nos heures. Le CDI à été rompu à leur initiative en prétextant que je ne m'investissais pas assez. Suis je en droit de réclamer quelque chose par rapport aux heures sup. Si oui sur quoi puis-je m'appuyer? Merci d'avance



REPONSE    

Bonjour,

Selon l’article L. 3121-22 du Code du travail, constitue une heure supplémentaire toute heure de travail accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire (35 heures) ou d’une durée considérée comme équivalente. Toutefois, ce décompte sur la semaine ne trouve pas à s’appliquer en cas d’aménagement du temps de travail sur une période pluri hebdomadaire, voire annuelle.

Ainsi en cas d’annualisation du temps de travail, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures ou les heures effectuées au-delà de la durée moyenne  de 35 heures calculée sur la période de référence fixée par l’accord collectif.

L’accord du 22 juin 1999 du Syntec distingue trois types de modalités de gestion des horaires : les salariés concernés par les modalités standard, ceux concernés par les modalités de réalisation de missions et ceux concernés par les modalités de réalisation de missions avec autonomie complète. Les salariés concernés par les modalités standard sont soumis à 35 heures sauf accord d’entreprise. Les salariés concernés par les modalités de réalisation de mission sont ceux qui ne sont pas concernés par les autres modalités. Il s’agit a priori de tous les ingénieurs et cadres sachant qu’un accord d’entreprise peut intégrer d’autres catégories du personnel.


S’agissant des salariés soumis aux modalités de réalisation de mission, l’accord indique dans son article 3 du chapitre 2 que : « Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations. » Ces salariés ne peuvent pas travailler plus de 219 jours.  Il en ressort que ces variations peuvent atteindre près de 90 heures sur 6 mois, à savoir : (35 heures par semaine X 4,33  (nombre de semaine dans un mois) X 6 mois ) x 10%.


Par ailleurs, l’article 6 du chapitre 2 indique que « Pour les modalités de réalisation de missions (articles 3 et 4), le nombre de jours travaillés de 219 ne s'applique qu'aux salariés ayant au moins un an de présence continue dans l'entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés. »

Je vous invite à vous rapprocher des représentants du personnel ou des syndicats présents dans votre entreprise pour vérifier s’il existe un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail et connaître l’interprétation éventuellement donnée à ces articles de l’accord du 22 juin 1999 notamment pas la commission paritaire d’interprétation. 

 Par ailleurs, vous pouvez vous rapprocher de la direction des ressources humaines pour déterminer quel est votre régime horaire : 35 heures, annualisation du temps de travail, convention de forfait annuel en heures ou en jours et le type de modalités : standard, modalités de réalisation de mission ou réalisation de missions avec autonomie complète.

Nous restons à votre disposition pour vous apporter toute information complémentaire.

 



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